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Article R6152-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/10/2006
(Code de la santé publique)
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Article R6152-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/10/2006
(Code de la santé publique)
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.