Articles

Article R6152-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-59 et R. 6152-68, soit sur leur demande.