Article R6152-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.