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Article R6152-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :

- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;

- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.

Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.