Article R6152-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.