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Article R6152-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les praticiens hospitaliers détachés en application du 6° de l'article R. 6152-51 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.