Article R6152-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article R. 6152-52 soient requis.