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Article R6152-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.