Article R6152-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.