Article R6152-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.