Article R6152-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.