Article R6152-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet du département, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.