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Article R6152-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :

-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.