Article R6152-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6152-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.