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Article R6152-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.