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Article R6152-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.