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Article R6152-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

1er échelon : un an.

2e échelon : un an ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : deux ans ;

10e échelon : deux ans ;

11e échelon : deux ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.