Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 PORTANT REGLEMENTATION DE LA VENTE PAR CAMION-BAZARS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 PORTANT REGLEMENTATION DE LA VENTE PAR CAMION-BAZARS)
A partir de la promulgation du présent décret et pendant une durée d'un an, il ne pourra plus être mis en circulation de camions-bazars, servant à la vente au détail de marchandises diverses, autres que ceux qui étaient utilisés à cette date.
Dans un délai de quinze jours à compter de la même date, les propriétaires de camions-bazars devront déclarer à la préfecture du département dans lequel ils ont leur domicile la nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent et le nombre de camions qu'ils possèdent à la date du 30 octobre 1935. Pour les sociétés, la déclaration sera effectuée à la préfecture du département dans lequel elles ont leur siège social.
Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il ne pourra plus être reçu aucune déclaration.