Article R6147-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :
1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
4° Le bilan social local.
Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.
Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.