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Article R6147-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2° Un collège des personnels comportant seize membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;

b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

b) Trois représentants des usagers ;

4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.