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Article R6147-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.