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Article R6147-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.