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Article R6147-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.