Articles

Article R6147-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.