Articles

Article R6147-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.