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Article R6147-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
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Article R6147-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.