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Article R6147-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
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Article R6147-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.