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Article R6147-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
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Article R6147-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2007
(Code de la santé publique)
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.