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Article R6147-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.