Article R6147-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.
La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.