Article R6147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :
1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;
7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.