Article R6147-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
1° Un conseil exécutif local ;
2° Une commission de surveillance ;
3° Un comité consultatif médical ;
4° Un comité technique local d'établissement ;
5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Un comité technique local est créé dans chaque service général.