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Article R6147-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :

1° Un conseil exécutif local ;

2° Une commission de surveillance ;

3° Un comité consultatif médical ;

4° Un comité technique local d'établissement ;

5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

Un comité technique local est créé dans chaque service général.