Article R6147-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.