Article R6147-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.