Article R6147-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.