Article R6147-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.