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Article R6147-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.