Article R6147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.