Article R6147-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.