Article R6147-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6147-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.