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Article R6147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.

Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.