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Article R6147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.