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Article R6147-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.