Articles

Article R6147-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6147-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :

1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.

En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.

Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.