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Article D6147-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6147-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.