Article R6146-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.