Article R6146-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :
1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
3° L'élaboration d'une politique de formation ;
4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;
5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.