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Article R6146-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6146-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.