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Article R6146-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6146-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2.