Article R6146-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6146-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.